Saint Sulpice sur Lèze : Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle

Reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Saint Sulpice sur Lèze

Ministère de l’intérieur et des outre-mer Arrêté du 25 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle NOR : IOME2311008A Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l’intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu l’arrêté du 11 juillet 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (NOR : IOME2218165A) ; Vu l’arrêté du 17 janvier 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (NOR : IOME2301106A) ;

Vu l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (NOR : IOME2308745A) ;

Vu les avis rendus le 14 juin 2022 et le 18 avril 2023 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,

Arrêtent :

Art. 1er. – En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués. Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.

Art. 2. – L’état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d’assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.

Art. 3. – La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l’annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Art. 4. – A l’annexe I de l’arrêté du 11 juillet 2022 susvisé, dans le paragraphe relatif au département de l’Aude pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, la commune de Leucate (3) est supprimée et remplacée par la commune de Leucate (4). A l’annexe I de l’arrêté du 17 janvier 2023 susvisé, dans le paragraphe relatif au département de l’Aude pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021, la commune de Leucate (4) est supprimée. L’annexe à l’arrêté du 3 avril 2023 susvisé est modifiée conformément à l’annexe III du présent arrêté.

Art. 5. – La décision des ministres peut faire l’objet d’un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de 10 juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 105 l’Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté. Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d’expertise, sont communicables, sur demande, auprès du service déconcentré de l’Etat dans le département en charge de l’instruction des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues par l’article D. 125-1-1 du code des assurances. Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l’ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l’application informatique iCatNat (https://icatnat.interieur.gouv.fr).

Art. 6. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 25 avril 2023.

Le ministre de l’intérieur

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